Actualités juridiques
Une sélection d'actualités juridiques
IA ET AUTEUR – la proposition de loi « Darcos » entend rééquilibrer la charge de la preuve au profit des créateurs
(24/07/2026)
À ce jour, lorsque les auteurs ou les titulaires de droits voisins (interprètes et producteurs d’enregistrements sonores ou audiovisuels notamment) soupçonnent qu’un modèle d’IA exploite leurs œuvres ou leurs interprétations lors de son « entraînement », c’est aujourd’hui à eux d’en apporter la preuve pour obtenir réparation le cas échéant. L’obtention d’une telle preuve est toutefois complexe compte tenu de l’opacité technique des données d’entraînement des systèmes d’IA.
La proposition de loi dite « Darcos » vise à rééquilibrer ce rapport de force en ajoutant un nouvel article dans le Code de la propriété intellectuelle (article L.331-4-1) instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle.
Ce texte a pour objectif de renverser la charge de la preuve au profit des auteurs et des titulaires de droits voisins : en cas de litige, ce serait alors au fournisseur d’IA de démontrer que les œuvres et les interprétations n’ont pas servi à entraîner ses modèles ; renforçant ainsi nettement la position des auteurs et des titulaires de droits voisins en cas de contentieux avec les fournisseurs d’IA.
Adopté au Sénat le 8 avril 2026, le texte n’a en revanche pas pu être examiné à l’Assemblée nationale en juin 2026 (en raison du grand nombre d’amendements déposés) et reste donc à l’état de proposition de loi, en attente d’une nouvelle fenêtre d’examen annoncée d’ici fin 2026.
REPOS HEBDOMADAIRE : il est possible de travailler plus de 6 jours consécutifs
(10/01/2026)
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation précise les règles de repos hebdomadaire, qui posent souvent des questions d’application dans les secteurs culturels.
La Cour rappelle que :
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Toute semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h) doit comporter au moins 24 heures consécutives de repos, auxquelles s’ajoute le repos quotidien ;
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Il n’est pas exigé que ce repos intervienne au plus tard après 6 jours de travail consécutifs.
En conséquence : un salarié peut, sous réserve des durées maximales de travail, travailler plus de 6 jours consécutifs si cette période chevauche deux semaines civiles et que chacune comprend un jour de repos.
A titre d’illustration : un technicien est en repos hebdomadaire le lundi en semaine 1, puis le dimanche la semaine suivante (semaine 2), alors ce technicien va travailler 12 jours consécutifs, sans violation de l’article L.3132-1, dès lors qu’il a bien eu un repos hebdomadaire dans chaque semaine civile (et que les autres règles relatives au repos sont respectées).
Attention néanmoins, cette décision n’autorise pas les artistes et techniciens à travailler 7 jours par semaine civile, y compris pendant des périodes exceptionnelles de festival de spectacle vivant, ou pendant des tournages.
De même, il convient toujours de vérifier si la Convention collective applicable dans l’entreprise ne prévoit pas des dispositions spécifiques.
Spectacle vivant – FONPEPS : prolongation et ajustements des aides
(10/01/2026)
Le décret du 30 décembre 2025 prolonge jusqu’au 31 décembre 2028 les aides à l’embauche du FONPEPS et en modifie les conditions d’attribution.
L’aide à l’embauche dans le spectacle (AESP) est notamment ajustée à la baisse pour les CDI à temps plein et les CDD, avec de nouveaux plafonds annuels. Les règles de maintien de l’aide en cas de rupture du contrat sont également précisées et assouplies dans certaines situations, notamment en cas d’inaptitude, de faute grave ou de force majeure.
L’aide au spectacle dans les salles de petites jauges (APAJ) est, quant à elle, désormais soumise à une condition de représentations préalables. Son périmètre est recentré sur les salles de 200 places maximum, tandis que les montants forfaitaires sont révisés à la baisse. Le détail des montants figure à l’article 3 du décret du 4 juillet 2018.
CESSION DROITS D'AUTEUR – La cession des droits d’auteur à titre gratuit : respect du formalisme lié aux donations
(03/03/2025)
Le Tribunal judiciaire de Paris confirme qu’une cession des droits patrimoniaux d’auteur à titre gracieux est une donation et qu’ainsi, une cession gracieuse doit respecter le formalisme des actes notariés (Ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2024). Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un courant jurisprudentiel relatif aux cessions de droits de propriété intellectuelle à titre gracieux. En effet, les juges ont récemment requalifié en donation une cession de marque et de dessins et modèles réalisée à titre gratuit (Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022).
L’affaire jugée en 2024 concernait la cession des droits d’auteur de deux marionnettistes professionnels qui avaient créé des marionnettes pour une mini-série satirique, « Les Marioles », diffusée sur le média en ligne Blast. Estimant que la diffusion de vidéos et la fabrication de produits dérivés reproduisant leurs marionnettes étaient intervenues sans leur autorisation, les marionnettistes ont assigné le média en contrefaçon de droits d’auteur.
La société Blast s’est défendue notamment en affirmant que les droits lui avaient été implicitement cédés à titre gratuit. Elle a alors tenté de justifier la gratuité de la cession par l'engagement qu'elle avait pris d'exploiter l'œuvre dans le cadre d'un partenariat associant les auteurs au développement du projet d'émission Les Marioles. Ce partenariat, et donc la perspective de projets futurs, constituait pour la société Blast une contrepartie suffisante à la cession des droits d’auteur.
Les juges n’ont pas retenu cet argument et ont rappelé clairement que : « les cessions de droit à titre gratuit doivent suivre le formalisme édicté par l'article 931 du code civil pour les donations. »
Pour rappel, le Code de la propriété intellectuelle (art. L.122-7) autorise la cession des droits d’auteur à titre gracieux. Mais les tribunaux ont toujours veillé au contexte dans lequel une telle cession intervenait et s’assurent que l’auteur y consente de manière explicite et claire.
Cette décision est par ailleurs intéressante car les juges ont rappelé le principe d’une cession écrite de ses droits par l’auteur et la difficulté de rapporter l’existence d’une cession des droits d’auteur implicite, par courriels notamment.
En conclusion :
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Bien que l’assimilation d’une cession des droits d’auteur à titre gracieux à une donation soit critiquée et critiquable, il convient d’être particulièrement vigilant dans ces situations.
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Il faut veiller à formaliser par écrit les cessions des droits patrimoniaux d’auteur, quand bien même il s’agirait d’une exploitation d’œuvre dans un but dit « promotionnel » ou quand bien même elle concernerait un salarié de votre entreprise.
CINEMA ET AUDIOVISUEL – Accord sur la chronologie des médias, accord Disney + et contestation Netflix
L’arrêté du 6 février 2025 a rendu obligatoire pour toute entreprise du secteur du cinéma, pour tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et pour tout éditeur de services de télévision, les stipulations de l'accord portant chronologie des médias du 6 février 2025.
La chronologie des médias définit les délais entre la sortie en salles d'un film et sa diffusion sur différents supports (DVD, télévision, SVOD). Son objectif est de protéger l’exploitation des films en salles de cinéma et garantir un financement stable des productions françaises.
Ce nouvel accord reprend à l’identique le précédent, signé en janvier 2022, qui arrivait à son terme le 9 février 2025. Cette chronologie est notamment la suivante :
- 4 mois après la sortie en salle : vente et location (DVD, Blu-ray, VOD)
- 6 mois : Canal+ et OCS
- 9 mois : Disney +
- 15 mois : Netflix,
- 17 mois : Autres Service de média à la demande (SMAD) tels que : Prime Video, Max, Apple TV, etc.
- 22 mois : télévisions gratuites (TF1, France Télévisions, M6)
Disney + bénéficie d’une dérogation. En effet, le 29 janvier 2025, Disney+ a signé un accord spécifique avec les organisations du cinéma français, lui permettant de diffuser ses films seulement 9 mois après leur sortie en salles, contre 17 mois auparavant. Dans le cadre de cet accord d’une durée de trois ans, Disney+ s’engage en contrepartie à investir 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et françaises ; et s’engage à financer au moins 70 films en trois ans.
Le 11 avril, Netflix a annoncé avoir déposé un recours devant le Conseil d’État pour contester cet arrêté et la chronologie des médias qui lui impose de patienter 15 mois avant de pouvoir diffuser un film sorti en salles au cinéma. Affaire à suivre.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Entrée en vigueur progressive du règlement européen
(04/02/2025)
Alors que l’intelligence artificielle est au cœur des débats, le règlement européen sur l’IA (ou AI Act) du 13 juin 2024 entre progressivement en vigueur.
Pour rappel, le règlement européen sur l’IA (RIA) vise à encadrer le développement, la mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent poser des risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
Le RIA propose une approche fondée sur les risques en classant les systèmes d’IA en quatre niveaux :
IA à risque inacceptable : interdiction d’un ensemble limité de pratiques contraires aux valeurs de l'Union européenne et aux droits fondamentaux (Exemples : l’exploitation de la vulnérabilité des personnes, l’utilisation par les services répressifs de l'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public, la police prédictive ciblant les individus, la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement).
Les dispositions du RIA sur ces systèmes d’AI sont entrées en application le 2 février 2025 ; ces IA sont désormais interdites sur le territoire européen.
IA à haut risque : lorsque les systèmes d’IA peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou à leurs droits fondamentaux ce qui justifie que leur développement soit soumis à des exigences renforcées (Exemples : systèmes biométriques, systèmes utilisés dans le recrutement ou pour des usages répressifs.)
Les dispositions du RIA sur ces systèmes d’AI entreront en vigueur le 2 août 2027.
IA à risque spécifique en matière de transparence : certains systèmes d'IA sont soumis à des obligations de transparence spécifiques, notamment en cas de risque manifeste de manipulation (Exemples : recours à des chatbots ou à la génération de contenu artificiel.)
IA à risque minimal : pour tous les autres systèmes d'IA, le RIA ne prévoit pas d’obligation spécifique. Il s’agit de la très grande majorité des systèmes d’IA actuellement utilisés dans l'UE ou susceptibles de l'être selon la Commission européenne (Exemples : un algorithme de recommandation de films ou de musique sur une plateforme de streaming).
Par ailleurs, le RIA encadre aussi une nouvelle catégorie de modèles d'IA dits à usage général, notamment dans le domaine de l’IA générative. Ces modèles se définissent par leur capacité à assurer un grand nombre de tâches (tels que les modèles de langage - LLM - proposés par les sociétés Mistral AI ou Open AI). Pour cette catégorie, le RIA prévoit plusieurs niveaux d’obligation, allant de mesures de transparence et de documentation minimales à une évaluation approfondie et la mise en place de mesures d’atténuation des risques systémiques que certains de ces modèles pourraient comporter. Ces obligations entreront en vigueur le 2 août 2025.
Pour tous les autres systèmes d’IA, les dispositions du RIA entreront en vigueur en août 2026.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la FAQ de la Commission européenne.
Vous pouvez également consulter le guide établi par le Cigref, association des grandes entreprises et administrations publiques françaises : le Guide de mise en œuvre de l’IA Act.
Ce Guide propose une cartographie des obligations applicables aux organisations pour identifier les obligations liées à votre IA, en fonction : de la nature de votre IA (système ou modèle), du niveau de risque (inacceptable à minime), de votre rôle dans la chaîne de valeur de l’IA (fournisseur, déployeur, mandataire, importateur, distributeur).
CINEMA – Lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste et emploi de mineurs : de nouvelles mesures du CNC
(16/07/2024)
Lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Une nouvelle délibération du CNC (délibération du 27 juin 2024 publiée au Journal Officiel – JO du 13 juillet) modifie le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée afin d’améliorer la lutte contre les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel (VHSS).
Il est désormais inséré un article 122-17-1 du règlement général qui stipule : « L'attribution et le versement de toute aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre fiction majoritairement tournées en France sont subordonnés au suivi, par les équipes de tournage, d'une formation destinée à prévenir les violences et le harcèlement à caractère sexiste et sexuel. »
La formation doit avoir lieu au plus tard quinze jours après le début des prises de vues.
L’article précise ensuite quels sont les salariés qui doivent suivre cette formation. Consulter la liste complète à l’article 122-17-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049975987 ).
Cette mesure entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
Emploi des mineurs. De même, pour faire suite aux différentes affaires relatives à des VHSS sur des mineurs, révélées ces derniers mois, le CNC conditionne désormais l’attribution de ses aides à l’embauche d’un responsable des enfants tel que défini par la convention collective nationale de la production cinématographique, dès lors que l’embauche concerne des mineurs de moins de 16 ans.
Pour plus de détails, consulter la délibération du 27 juin 2023.
MUSIQUE - Droit de résiliation entre artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes
(12/04/2024)
L’article L.212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle ouvre la possibilité aux artistes-interprètes de résilier le contrat d’enregistrement exclusif conclu avec un producteur de phonogrammes en l'absence de toute exploitation de ses enregistrements. Les conditions d’exercice de ce droit de résiliation était soumis à la conclusion d’un accord entre les partenaires sociaux.
C’est chose faite avec la conclusion de l’accord du 22 novembre 2023 par les partenaires sociaux de la convention collective de l’édition phonographique.
L’accord fixe les délais et conditions du droit de résiliation, ses modalités d’application ainsi que les conditions de recours au médiateur de la musique le cas échéant.
L’accord mentionne notamment les dispositions suivantes :
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L’artiste-interprète doit notifier sa volonté de résilier le contrat au producteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accord précise de manière détaillée le contenu de cette notification.
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L’artiste-interprète ne peut notifier son intention de résilier le contrat qu’à l’issue d’un délai de deux ans minima à compter de la date butoir d’achèvement du phonogramme stipulée dans le contrat d’artiste.
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Si une telle date n’apparaît pas au contrat, le délai de deux ans court à compter de la date du dernier bulletin de salaire édité pour la réalisation des enregistrements concernés.
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Lorsqu’un phonogramme (album, enregistrement, EP, etc.) a déjà fait l’objet d’une exploitation et que celle-ci est interrompue, l’artiste-interprète peut notifier au producteur son intention de résilier à tout moment à compter de la date à partir de laquelle il constate l’absence d’exploitation. Le délai de deux ans n’a plus à être respecté.
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Si, à l’issue d’une période de douze mois à compter de la notification, le producteur des enregistrements n’a pas remédié à l’absence d’exploitation, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation.
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Le producteur peut rapporter la preuve effective d’une exploitation effective par tout moyen. L’accord mentionne les modalités de preuve que le producteur peut utiliser.
TOUS SECTEURS - Un rappel : pensez à faire signer les CDD et CDD d’usage !
(16/07/2024)
Il arrive que les CDD d’usage soient rédigés, adressés aux artistes et techniciens mais qu’ils ne soient pas signés par ces derniers. Pourtant, l’absence de signature du contrat entraîne un important risque de requalification du CDD ou CDD d’usage en CDI.
Les tribunaux l’ont rappelé récemment : « La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. » (Cass. soc. 22/05/2024 n° 22-11623).
Les juges précisent néanmoins que la requalification ne peut pas être prononcée « lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ».
TOUS SECTEURS – Intelligence artificielle et droit d'auteur : où en sommes nous ?
(02/11/2023)
Signature d’un décret par le Président américain pour encadrer l’IA, sommet international sur les risques associés à l’IA organisé par le Royaume-Uni, proposition de loi sur l’intelligence artificielle en cours d’étude au niveau de l’Union européenne : les tentatives d’encadrement de ces intelligences artificielles sont au cœur de l’actualité.
Au regard des règles du droit de la propriété intellectuelle, l’encadrement des IA, notamment des IA génératives, est nécessaire ; notamment pour déterminer si une œuvre créée par IA peut être protégée par le droit d’auteur, pour préciser le statut d’une œuvre créée à l’aide d’une IA, et pour encadrer le moissonnage de données et œuvres par cette technologie.
Aux Etats-Unis, une Cour américaine s’est récemment prononcée sur l’impossibilité d’accéder à la protection par le Copyright pour une œuvre créée par une IA sans aucune intervention humaine (US District court for the District of Columbia, 18 août 2023, Stephen Thaler c/ Shira Perlmutter, n° 22-1564).
Au niveau de l’Union Européenne, le 14 juin dernier, les députés européens ont adopté leur position de négociation sur le projet de loi réglementant l’IA, et les pourparlers avec les pays de l'UE ont commencé afin de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. Les règles établissent différentes obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs en fonction du niveau de risque. Les systèmes d'IA à risque inacceptable seront interdits, tandis que ceux à haut risque seront soumis à des évaluations avant leur mise sur le marché. Les systèmes à risque limité devront, quant à eux, respecter des exigences minimales de transparence.
En France, le 12 septembre dernier, une proposition de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur en intégrant de nouvelles dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle a été déposée à l’Assemblée Nationale. Cette proposition concerne à la fois les œuvres créées par ou à l’aide d’une IA mais également les œuvres utilisées par ces intelligences elles-mêmes.
Ce projet de loi évoque notamment les règles suivantes :
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La nécessité d’une autorisation des auteurs et ayants droit pour l’intégration et l’exploitation par un logiciel d’IA d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur
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L’attribution de la titularité des droits aux auteurs ou ayants droit ayant permis de concevoir ladite œuvre artificielle et non à l’IA elle-même qui a agi sans intervention humaine
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La gestion par des organismes de gestion collective (OGC) d’œuvres artificielles
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L’obligation d’apposer la mention « œuvre générée par intelligence artificielle » pour les œuvres provenant d’un système d’IA
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La mise en place d’un système de taxation des sociétés exploitante un système d’intelligence artificielle ayant permis de créer l’œuvre artificielle dès lors que l’œuvre a été créée grâce à des œuvres dont l’origine ne peut être déterminée
La formulation des articles du projet de loi en l’état reste perfectible ; ce projet a néanmoins le mérite d’ouvrir le débat.
Par ailleurs, une majeure partie des OGC français ont proposé des solutions d’encadrement des IA au regard du droit des créateurs.
En effet, dans un communiqué de presse du 31 août 2023, la SACD avait eu l’occasion de se prononcer en faveur d’une intelligence artificielle éthique, responsable et respectueuse des droits d’auteurs. Elle considère que l’émergence de nouvelles règles juridiques est indispensable pour éviter que l’intelligence artificielle ne se substitue demain à la création humaine, n’efface les créateurs et ne remette en cause les droits, moraux et patrimoniaux, des auteurs.
A ce titre, cette dernière a formulé 5 propositions :
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Une obligation générale de transparence dans l’utilisation des œuvres par ces intelligences
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L’identification des œuvres assistées ou créées par une IA
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La reconnaissance d’un opt-out effectif pour les auteurs qui donne à un créateur la possibilité de refuser que ses œuvres puissent servir à entrainer ces systèmes
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La garantie du respect du droit d’auteur (moral et patrimonial)
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Et enfin, la nécessité d’une régulation de l’utilisation des œuvres par les IA
Ce 12 octobre 2023, la SACEM est elle aussi venue affirmer sa volonté de transparence et d’équité de l’IA par l’exercice du droit d’opt-out pour les auteurs. En effet, désormais, les activités de fouilles de données sur les œuvres du répertoire de la SACEM par les entités développant des outils d’intelligence artificielle devront faire l’objet de son autorisation préalable, afin d’assurer une juste rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qu’elle représente. La mise en place de ce droit d’opt-out vient contrecarrer l’exception autorisant la fouille de textes et de données prescrite par l’article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la SACEM vise à restaurer les droits exclusifs des créateurs en conditionnant les opérations de fouille de données par l'IA à son autorisation préalable. Par le biais de cet opt-out, l’objectif poursuivi par la SACEM est d’établir un équilibre durable et vertueux entre les droits des créateurs et éditeurs qu’elle représente et les ambitions de développement des acteurs de l’intelligence artificielle.
Le syndicat national de l’édition (SNE) a également souhaité mettre à la disposition de ses membres des outils permettant d’exercer cette faculté d’opt-out. En effet, ce dernier propose un modèle type de clause pour s’opposer à la fouille de textes et de données par les IA à intégrer dans les conditions générales d’utilisation des sites internet des éditeurs ou, à défaut dans leurs mentions légales.
AUTEUR – Modalités de remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée
(28/06/2023)
Les auteurs relevant du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs sont redevables de cotisations sur leurs revenus de droits d’auteur. Ces rémunérations sont notamment assujetties à une cotisation « assurance vieillesse plafonnée » dont le taux est fixé à 6,15 %. Cette cotisation peut être précomptée par les diffuseurs ou déclarée directement par l’auteur, selon la façon dont il déclare fiscalement ses droits d’auteurs (traitements et salaires, BNC).
Cette cotisation étant plafonnée, au-delà d’un certain montant de revenus de droits d’auteur, ces revenus ne sont plus pris en compte pour le calcul de cette cotisation. Le plafond fixé est le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 41 136 euros en 2022 et 43 992 euros en 2023.
Ainsi, lorsque le montant des revenus des auteurs est supérieur au PASS, l’auteur peut bénéficier d’un remboursement de la part de la cotisation vieillesse plafonnée payées sur les revenus dépassant ce PASS.
La Sécurité sociale des artistes auteurs vient de publier une note pour rappeler aux auteurs comment obtenir le remboursement d’une partie du montant de cette cotisation.
Ces règles avaient auparavant été fixées dans l’instruction ministérielle du 12 janvier 2023.
Consultez la note ici.
AUTEURS – Des précisions sur le régime de sécurité sociale des artistes auteurs
(28/04/2023)
Dès lors qu'une personne verse une rémunération en droit d’auteur, cette personne est en principe considéré comme un diffuseur au regard de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle a alors des obligations en matière sociale. Si les règles relatives aux cotisations de sécurité sociale (précompte et contribution diffuseur) ne sont pas correctement appliquées, le diffuseur risque un redressement en cas de contrôle Urssaf.
L’instruction ministérielle du 12 janvier 2023 rappelle et précise les règles applicables en matière de sécurité sociale des artistes-auteurs.
Cette instruction rappelle notamment les dispositions applicables aux artistes-auteurs en matière de sécurité sociale, détaille les revenus artistiques qui permettent l’affiliation en tant qu’artiste-auteur (en annexes 1 et 2 de l’instruction) et les principes de leur assujettissement.
MUSIQUE – Garantie de rémunération minimale des artistes-interprètes en cas de streaming : un accord signé
(03/06/2022)
Le 12 mai dernier, les organisations d'artistes-interprètes et de producteurs phonographiques sont parvenues à un accord très attendu sur la Garantie de Rémunération Minimale (GRM) des artistes dans le cas particulier du streaming ; rémunération prévue à l’article L212-4 du Code la propriété intellectuelle. Les dispositions de la convention collective de l’édition phonographique (CCNEP) devront être mises en conformité avec les règles fixées dans l’accord.
L’accord fixe notamment les dispositions suivantes :
Pour les artistes principaux (titre II de la CCNEP) et pour les exploitations en France, cet accord garantit des taux de royalties minimaux suivants :
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Lorsque le producteur est son propre distributeur digital (pour les majors du disque notamment), il doit garantir à l'artiste un taux de royalties minimum de 11 % des sommes reversées par les éditeurs de service de musique en ligne (tel que Deezer, Spotify, etc.) en période d'éventuels abattements. En dehors de la période d'application d'éventuels abattements, le taux minimum garanti est fixé à 10 %.
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Lorsque le producteur n'est pas son propre distributeur digital, le taux minimum garanti est fixé à 13 % sur les sommes nettes encaissées en période d'éventuels abattements, et à 11 % une fois que ces derniers ne sont plus applicables.
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Lorsque le producteur a conclu un contrat de licence exclusive, il garantit à l’artiste un taux de 28% des sommes nettes encaissées, ce taux ne pouvant pas être soumis à abattements.
La mise en place d’abattements est encadrée par l’accord.
Pour les exploitations à l’étranger, le producteur garantit soit les taux visés ci-dessus, soit des conditions et taux spécifiques prévus dans le contrat d’artiste.
L’accord met également en place une avance minimale garantie, récupérable et compensable, de 1 000 euros bruts par album inédit (500 euros pour les TPE).
Dans le cadre d’enregistrements à but caritatif, les artistes peuvent renoncer à cette GRM. En cas de « sample », la rémunération versée aux ayants droit du sample est déduite de la rémunération garantie à l’artiste principal.
Pour les chefs d’orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques et artistes engagés dans des vidéoclips non-titulaires d’un contrat d’exclusivité et ne percevant pas de rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, l’accord leur garantit une GRM de 2 % du cachet de base défini dans la CCNEP, par artiste et par minute d’enregistrement.
Quant aux musiciens artistes de chœur et choristes non-signataires d’un contrat en exclusivité (ceux visés par le titre III de la convention collective de l’édition phonographique - CCNEP), le texte garantit une rémunération forfaitaire minimale au titre de l’exploitation au streaming correspondante à 1,5 % du cachet de base (défini au titre III de la CCNEP) par musicien et par minute de musique enregistrée.
Une rémunération minimale complémentaire leur sera allouée selon le succès de l’enregistrement concerné (selon un critère du seuil de « streams » atteint pas enregistrement).
Enfin, les parties s’engagent à soutenir tous les producteurs, y compris les plus fragiles, dans le cadre d’un dispositif cofinancé par l’Etat.
L’accord sera rendu obligatoire par arrêté du ministère de la Culture, qui devrait être publié au plus tard le 1er juillet 2022. Nous vous tiendrons informés. Pour les producteurs phonographiques adhérents à l’un des syndicats signataires, nous vous invitons à vous rapprocher de votre syndicat pour vérifier la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.
Pour consulter l’accord, cliquez ici.
Accord conclu entre Meta et la SCAM pour la diffusion d'oeuvres audiovisuelles
(03/06/2022)
Meta et la SCAM ont annoncé par communiqué commun avoir passé un accord afin d’assurer une rémunération des auteurs d'œuvres audiovisuelles visionnées sur les plateformes de Meta (Facebook et Instagram notamment) en France, en Belgique et au Luxembourg.
« Grâce à cet accord, les utilisateurs en France, en Belgique et au Luxembourg pourront continuer de visionner et partager librement les œuvres audiovisuelles du répertoire de la SCAM sur les plateformes de Meta, et les auteurs de ces œuvres seront rémunérés en conséquence » ont indiqué la SCAM et Meta.
Les modalités de rémunération des auteurs n’ont cependant pas encore été communiquées.
Une décision inattendue en droit à l'image
(19/01/2022)
Le droit à l’image est encadré par l’article 9 du code civil : toute personne a un droit exclusif et absolu sur son image et peut donc s’opposer à sa fixation, reproduction ou utilisation sans avoir autorisation préalable et explicite.
Ainsi, un contrat de travail ne vaut pas comme accord implicite du salarié pour l’utilisation de son image ou le consentement d’un salarié pour une prise de photo ne vaut pas accord ni pour un usage intemporel ni pour une utilisation sur n’importe quel support.
Le salarié possède un droit à l’image qui peut être opposable à l’employeur.
Par ailleurs, un arrêt du 19 Janvier 2022, la Cour de cassation rappelle que la « seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation » au salarié qui n’a plus besoin de démontrer l’existence d'un préjudice.
A la suite d’un licenciement pour motif économique, deux salariés engagés par une société de construction ont saisi le conseil des prud’hommes notamment pour le versement de dommages et intérêts au titre d’une atteinte à leur droit à l’image. Les salariés avaient demandé à l’employeur de supprimer les photos sur lesquelles ils figuraient sur le site internet de la société mais celui-ci a refusé. Les deux salariés ont donc demandé une réparation du préjudice causé.
La cour d’appel a rejeté leur demande en soutenant qu’aucun des salariés ne démontraient « l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain » résultant du délai de suppression de la photographie. Les requérants se sont donc pourvus en cassation. Contre toute attente, la Cour casse et annule les arrêts d'appel. Elle juge que « la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation ».
Cette décision est inédite puisqu’elle constitue un retournement de jurisprudence en prenant le contrepied de la décision posée par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 13 avril 2016 selon laquelle l’existence du préjudice doit être établie par le demandeur.
Afin d’éviter tout litige, le cabinet conseille donc aux employeurs de toujours recueillir l’autorisation du salarié d’utiliser son image par écrit (soit dans le contrat de travail, soit dans un document d’autorisation d’utilisation de l’image).
