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Actualités juridiques

Une sélection d'actualités juridiques non exhaustive

TOUS SECTEURS – Intelligence artificielle et droit d'auteur : où en sommes nous 

(02/11/2023)

Signature d’un décret par le Président américain pour encadrer l’IA, sommet international sur les risques associés à l’IA organisé par le Royaume-Uni, proposition de loi sur l’intelligence artificielle en cours d’étude au niveau de l’Union européenne : les tentatives d’encadrement de ces intelligences artificielles sont au cœur de l’actualité. 
 
Au regard des règles du droit de la propriété intellectuelle, l’encadrement des IA, notamment des IA génératives, est nécessaire ; notamment pour déterminer si une œuvre créée par IA peut être protégée par le droit d’auteur, pour préciser le statut d’une œuvre créée à l’aide d’une IA, et pour encadrer le moissonnage de données et œuvres
par cette technologie.

Aux Etats-Unis, une Cour américaine s’est récemment prononcée sur l’impossibilité d’accéder à la protection par le Copyright pour une œuvre créée par une IA sans aucune intervention humaine (US District court for the District of Columbia, 18 août 2023, Stephen Thaler c/ Shira Perlmutter, n° 22-1564). 

Au niveau de l’Union Européenne, le 14 juin dernier, les députés européens ont adopté leur position de négociation sur le projet de loi réglementant l’IA, et les pourparlers avec les pays de l'UE ont commencé afin de parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. Les règles établissent différentes obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs en fonction du niveau de risque. Les systèmes d'IA à risque inacceptable seront interdits, tandis que ceux à haut risque seront soumis à des évaluations avant leur mise sur le marché. Les systèmes à risque limité devront, quant à eux, respecter des exigences minimales de transparence. 

En France, le 12 septembre dernier, une proposition de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur en intégrant de nouvelles dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle a été déposée à l’Assemblée Nationale. Cette proposition concerne à la fois les œuvres créées par ou à l’aide d’une IA mais également les œuvres utilisées par ces intelligences elles-mêmes.

 

Ce projet de loi évoque notamment les règles suivantes : 

  • La nécessité d’une autorisation des auteurs et ayants droit pour l’intégration et l’exploitation par un logiciel d’IA d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur 

  • L’attribution de la titularité des droits aux auteurs ou ayants droit ayant permis de concevoir ladite œuvre artificielle et non à l’IA elle-même qui a agi sans intervention humaine 

  • La gestion par des organismes de gestion collective (OGC) d’œuvres artificielles

  • L’obligation d’apposer la mention « œuvre générée par intelligence artificielle » pour les œuvres provenant d’un système d’IA 

  • La mise en place d’un système de taxation des sociétés exploitante un système d’intelligence artificielle ayant permis de créer l’œuvre artificielle dès lors que l’œuvre a été créée grâce à des œuvres dont l’origine ne peut être déterminée

 

La formulation des articles du projet de loi en l’état reste perfectible ; ce projet a néanmoins le mérite d’ouvrir le débat.

 

Par ailleurs, une majeure partie des OGC français ont proposé des solutions d’encadrement des IA au regard du droit des créateurs. 

 

En effet, dans un communiqué de presse du 31 août 2023, la SACD avait eu l’occasion de se prononcer en faveur d’une intelligence artificielle éthique, responsable et respectueuse des droits d’auteurs. Elle considère que l’émergence de nouvelles règles juridiques est indispensable pour éviter que l’intelligence artificielle ne se substitue demain à la création humaine, n’efface les créateurs et ne remette en cause les droits, moraux et patrimoniaux, des auteurs. 

 

A ce titre, cette dernière a formulé 5 propositions : 

  • Une obligation générale de transparence dans l’utilisation des œuvres par ces intelligences

  • L’identification des œuvres assistées ou créées par une IA

  • La reconnaissance d’un opt-out effectif pour les auteurs qui donne à un créateur la possibilité de refuser que ses œuvres puissent servir à entrainer ces systèmes

  • La garantie du respect du droit d’auteur (moral et patrimonial)

  • Et enfin, la nécessité d’une régulation de l’utilisation des œuvres par les IA

 

Ce 12 octobre 2023, la SACEM est elle aussi venue affirmer sa volonté de transparence et d’équité de l’IA par l’exercice du droit d’opt-out pour les auteurs. En effet, désormais, les activités de fouilles de données sur les œuvres du répertoire de la SACEM par les entités développant des outils d’intelligence artificielle devront faire l’objet de son autorisation préalable, afin d’assurer une juste rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qu’elle représente. La mise en place de ce droit d’opt-out vient contrecarrer l’exception autorisant la fouille de textes et de données prescrite par l’article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.  Dès lors, la SACEM vise à restaurer les droits exclusifs des créateurs en conditionnant les opérations de fouille de données par l'IA à son autorisation préalable. Par le biais de cet opt-out, l’objectif poursuivi par la SACEM est d’établir un équilibre durable et vertueux entre les droits des créateurs et éditeurs qu’elle représente et les ambitions de développement des acteurs de l’intelligence artificielle.

Le syndicat national de l’édition (SNE) a également souhaité mettre à la disposition de ses membres des outils permettant d’exercer cette faculté d’opt-out. En effet, ce dernier propose un modèle type de clause pour s’opposer à la fouille de textes et de données par les IA à intégrer dans les conditions générales d’utilisation des sites internet des éditeurs ou, à défaut dans leurs mentions légales.

AUTEUR  Modalités de remboursement de la cotisation vieillesse plafonnée
(28/06/2023)


Les auteurs relevant du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs sont redevables de cotisations sur leurs revenus de droits d’auteur. Ces rémunérations sont notamment assujetties à une cotisation « assurance vieillesse plafonnée » dont le taux est fixé à 6,15 %. Cette cotisation peut être précomptée par les diffuseurs ou déclarée directement par l’auteur, selon la façon dont il déclare fiscalement ses droits d’auteurs (traitements et salaires, BNC).

Cette cotisation étant plafonnée, au-delà d’un certain montant de revenus de droits d’auteur, ces revenus ne sont plus pris en compte pour le calcul de cette cotisation. Le plafond fixé est le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 41 136 euros en 2022 et 43 992 euros en 2023.

Ainsi, lorsque le montant des revenus des auteurs est supérieur au PASS, l’auteur peut bénéficier d’un remboursement de la part de la cotisation vieillesse plafonnée payées sur les revenus dépassant ce PASS.  

La Sécurité sociale des artistes auteurs vient de publier une note pour rappeler aux auteurs comment obtenir le remboursement d’une partie du montant de cette cotisation.

Ces règles avaient auparavant été fixées dans l’instruction ministérielle du 12 janvier 2023.

Consultez la note ici.

AUDIOVISUEL – Extension de l'accord interprofessionnel sur les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction
(02/05/2023)


Le 22 mars 2023, la Guilde française des scénaristes, la SACD, le SPI et l'USPA ont conclu un accord interprofessionnel d’importance majeure afin d’encadrer les pratiques contractuelles entre auteurs scénaristes et producteurs de fiction.

Les parties signataires avaient demandé à la ministre de la Culture d'étendre cet accord à l'ensemble des professionnels de la fiction française. C’est chose faite depuis l’arrêté du 28 avril 2023.

Cet accord se substitue à celui conclu en 2012.

L'accord s'applique de manière obligatoire à tous les contrats de droit français conclus entre auteurs-scénaristes et producteurs délégués d'œuvres audiovisuelles en vue de la production d'une œuvre de fiction en prises de vue réelles non destinée à une première exploitation cinématographique, et à l'exclusion :
-    des fictions quotidiennes « feuilletonnantes » ;
-    des séries de fiction de format court, c'est-à-dire dont la durée unitaire des épisodes est inférieure ou égale à 6 (six) minutes et dont le volume annuel de production est supérieur à 50 épisodes ;
-    des œuvres de fiction interactives ou immersives et des œuvres de fiction exclusivement destinées aux réseaux sociaux.


L'accord vise quatre objectifs :

 

  1. Mieux encadrer les usages entre auteurs et producteurs dans des modèles de fabrication de la fiction afin de les rendre plus collaboratifs ;

  2. Partager des définitions communes par la mise en place d’un lexique relatif à l’écriture de fiction.

  3. Mieux protéger les auteurs en instaurant une enveloppe minimale garantie (EME) pour les travaux d’écriture. Les œuvres de fiction dont les dépenses directes (telles que définies dans l’accord) sont inférieures à 600 000 euros par heure ne sont pas assujetties à cette obligation d’EME. Le détail des rémunérations minimales est stipulé à l’article 8 de l’accord.

  4. Mieux associer les auteurs au succès des œuvres grâce à la mise en place d’un mécanisme automatique de rémunération complémentaire après amortissement du coût de l’œuvre. Cette rémunération complémentaire consiste en la majoration du taux de rémunération proportionnelle prévu pour les modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle. La majoration en pourcentage est négociée de gré à gré entre l’auteur et le producteur délégué. L’accord impose au producteur de faire figurer cette majoration dans les contrats de production audiovisuelle.

L’accord entre en vigueur de manière étendue le 1er juillet 2023, pour une durée de 3 ans renouvelable.


Vous pouvez consulter l’intégralité des dispositions de l’accord dans l’annexe de l’arrêté du 28 avril.

AUTEURS – Des précisions sur le régime de sécurité sociale des artistes auteurs
(28/04/2023)


Dès lors qu'une personne verse une rémunération en droit d’auteur, cette personne est en principe considéré comme un diffuseur au regard de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle a alors des obligations en matière sociale. Si les règles relatives aux cotisations de sécurité sociale (précompte et contribution diffuseur) ne sont pas correctement appliquées, le diffuseur risque un redressement en cas de contrôle Urssaf.

L’instruction ministérielle du 12 janvier 2023 rappelle et précise les règles applicables en matière de sécurité sociale des artistes-auteurs.

Cette instruction rappelle notamment les dispositions applicables aux artistes-auteurs en matière de sécurité sociale, détaille les revenus artistiques qui permettent l’affiliation en tant qu’artiste-auteur (en annexes 1 et 2 de l’instruction) et les principes de leur assujettissement.

 

MUSIQUE – Garantie de rémunération minimale des artistes-interprètes en cas de streaming : un accord signé
(03/06/2022)

Le 12 mai dernier, les organisations d'artistes-interprètes et de producteurs phonographiques sont parvenues à un accord très attendu sur la Garantie de Rémunération Minimale (GRM) des artistes dans le cas particulier du streaming ; rémunération prévue à l’article L212-4 du Code la propriété intellectuelle. Les dispositions de la convention collective de l’édition phonographique (CCNEP) devront être mises en conformité avec les règles fixées dans l’accord.


L’accord fixe notamment les dispositions suivantes :

 

Pour les artistes principaux (titre II de la CCNEP) et pour les exploitations en France, cet accord garantit des taux de royalties minimaux suivants :

  • Lorsque le producteur est son propre distributeur digital (pour les majors du disque notamment), il doit garantir à l'artiste un taux de royalties minimum de 11 % des sommes reversées par les éditeurs de service de musique en ligne (tel que Deezer, Spotify, etc.) en période d'éventuels abattements. En dehors de la période d'application d'éventuels abattements, le taux minimum garanti est fixé à 10 %.

  • Lorsque le producteur n'est pas son propre distributeur digital, le taux minimum garanti est fixé à 13 % sur les sommes nettes encaissées en période d'éventuels abattements, et à 11 % une fois que ces derniers ne sont plus applicables.

  • Lorsque le producteur a conclu un contrat de licence exclusive, il garantit à l’artiste un taux de 28% des sommes nettes encaissées, ce taux ne pouvant pas être soumis à abattements.

 

La mise en place d’abattements est encadrée par l’accord.

 

Pour les exploitations à l’étranger, le producteur garantit soit les taux visés ci-dessus, soit des conditions et taux spécifiques prévus dans le contrat d’artiste.

 

L’accord met également en place une avance minimale garantie, récupérable et compensable, de 1 000 euros bruts par album inédit (500 euros pour les TPE).

 

Dans le cadre d’enregistrements à but caritatif, les artistes peuvent renoncer à cette GRM. En cas de « sample », la rémunération versée aux ayants droit du sample est déduite de la rémunération garantie à l’artiste principal.

Pour les chefs d’orchestre, chefs de chœur, diseurs, artistes dramatiques et artistes engagés dans des vidéoclips non-titulaires d’un contrat d’exclusivité et ne percevant pas de rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, l’accord leur garantit une GRM de 2 % du cachet de base défini dans la CCNEP, par artiste et par minute d’enregistrement.

 

Quant aux musiciens artistes de chœur et choristes non-signataires d’un contrat en exclusivité (ceux visés par le titre III de la convention collective de l’édition phonographique - CCNEP), le texte garantit une rémunération forfaitaire minimale au titre de l’exploitation au streaming correspondante à 1,5 % du cachet de base (défini au titre III de la CCNEP) par musicien et par minute de musique enregistrée.

Une rémunération minimale complémentaire leur sera allouée selon le succès de l’enregistrement concerné (selon un critère du seuil de « streams » atteint pas enregistrement).

Enfin, les parties s’engagent à soutenir tous les producteurs, y compris les plus fragiles, dans le cadre d’un dispositif cofinancé par l’Etat.

L’accord sera rendu obligatoire par arrêté du ministère de la Culture, qui devrait être publié au plus tard le 1er juillet 2022. Nous vous tiendrons informés. Pour les producteurs phonographiques adhérents à l’un des syndicats signataires, nous vous invitons à vous rapprocher de votre syndicat pour vérifier la date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

 

Pour consulter l’accord, cliquez ici.

Accord conclu entre Meta et la SCAM pour la diffusion d'oeuvres audiovisuelles 
(03/06/2022)

Meta et la SCAM ont annoncé par communiqué commun avoir passé un accord afin d’assurer une rémunération des auteurs d'œuvres audiovisuelles visionnées sur les plateformes de Meta (Facebook et Instagram notamment) en France, en Belgique et au Luxembourg.

 

« Grâce à cet accord, les utilisateurs en France, en Belgique et au Luxembourg pourront continuer de visionner et partager librement les œuvres audiovisuelles du répertoire de la SCAM sur les plateformes de Meta, et les auteurs de ces œuvres seront rémunérés en conséquence » ont indiqué la SCAM et Meta.

 

Les modalités de rémunération des auteurs n’ont cependant pas encore été communiquées.

Prolongation de l’exonération et de l’aide au paiement URSSAF sur le mois de février 2022 
(03/06/2022)

Pour rappel, nous vous le précisions dans notre précédente newsletter, le décret du 13 mai 2022 prolongeant l’exonération et de l’aide au paiement pour février 2022 a été publié au Journal Officiel du 14 mai.

 

Au titre de la période d’emploi de février 2022, les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1bis peuvent ainsi bénéficier :

  •  d’une aide au paiement au taux de 15 % si elles ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022. Les mandataires pourront bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 euros.

  • de l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations, si elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65% sur la période d’emploi de février 2022. Les mandataires pourront bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 euros.

Création du crédit d’impôt en faveur des éditeurs d’œuvres musicales
(27/01/2022)


La loi de finances pour 2022 (article 82) instaure un crédit d'impôt en faveur des entreprises d'édition musicale.


Ce nouveau crédit d'impôt, codifié à l'article 220 septdecies du CGI, est soumis à agrément provisoire et s'applique au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. L’agrément définitif doit être obtenu dans un délai de 36 mois à compter de l’agrément provisoire.

Le crédit d’impôt est égal à 15% du montant total des dépenses éligibles (sous déduction des subventions publiques obtenues) engagées jusqu’au 31 décembre 2024. Ce taux est porté à 30% pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, c'est-à-dire celles qui emploient moins de 250 personnes et qui soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d’euros, soit disposent d'un total de bilan annuel n'excédant pas 43 millions d’euros.

Les dépenses sont éligibles lorsqu'elles sont engagées en exécution d'un contrat d'édition d'œuvres musicales d'un nouveau talent, conclu à compter du 1er janvier 2022, et respectant les conditions cumulatives suivantes :
-    être conclu par une entreprise d'édition musicale établie en France, dans un autre État de l’UE ou EEE et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales, ainsi qu'aux opérations d'édition de celles-ci ;
-    stipuler que l'auteur ou le compositeur s'engage à conclure un pacte de préférence avec l’éditeur pour l'édition de ses œuvres futures ;
-    lier une entreprise d'édition musicale à un nouveau talent, défini comme un auteur ou un compositeur dont les œuvres éditées n'ont pas dépassé un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d'auteur ou de coauteur, de compositeur ou de cocompositeur, n'a pas contribué à l'écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d'écoutes.

La loi fixe plusieurs plafonnements, notamment :
-    Plafonnement des dépenses éligibles à 300 000 euros par contrat d’édition,
-    Plafonnement des crédits d’impôt à 500 000 euros par entreprise et par exercice.

Pour plus de détails et connaître l’intégralité des dépenses éligibles, consulter l'article 220 septdecies du CGI et la fiche pratique du Centre National de la Musique.

Une décision inattendue en droit à l'image

(19/01/2022)

Le droit à l’image est encadré par l’article 9 du code civil : toute personne a un droit exclusif et absolu sur son image et peut donc s’opposer à sa fixation, reproduction ou utilisation sans avoir autorisation préalable et explicite.

 

Ainsi, un contrat de travail ne vaut pas comme accord implicite du salarié pour l’utilisation de son image ou le consentement d’un salarié pour une prise de photo ne vaut pas accord ni pour un usage intemporel ni pour une utilisation sur n’importe quel support.

 

Le salarié possède un droit à l’image qui peut être opposable à l’employeur.

Par ailleurs, un arrêt du 19 Janvier 2022, la Cour de cassation rappelle que la « seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation » au salarié qui n’a plus besoin de démontrer l’existence d'un préjudice.

 

A la suite d’un licenciement pour motif économique, deux salariés engagés par une société de construction ont saisi le conseil des prud’hommes notamment pour le versement de dommages et intérêts au titre d’une atteinte à leur droit à l’image. Les salariés avaient demandé à l’employeur de supprimer les photos sur lesquelles ils figuraient sur le site internet de la société mais celui-ci a refusé. Les deux salariés ont donc demandé une réparation du préjudice causé.

 

La cour d’appel a rejeté leur demande en soutenant qu’aucun des salariés ne démontraient « l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain » résultant du délai de suppression de la photographie. Les requérants se sont donc pourvus en cassation. Contre toute attente, la Cour casse et annule les arrêts d'appel. Elle juge que « la seule constatation de l'atteinte au droit à l'image ouvre droit à réparation ».

Cette décision est inédite puisqu’elle constitue un retournement de jurisprudence en prenant le contrepied de la décision posée par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 13 avril 2016 selon laquelle l’existence du préjudice doit être établie par le demandeur.

Afin d’éviter tout litige, le cabinet conseille donc aux employeurs de toujours recueillir l’autorisation du salarié d’utiliser son image par écrit (soit dans le contrat de travail, soit dans un document d’autorisation d’utilisation de l’image).

Transposition de la directive et du décret "Service des médias audiovisuel" 

(22/06/2021)

Il s'agissait d'une mesure attendue par le monde du cinéma et de l'audiovisuel : la directive "SMA" a été transposée en droit interne par une ordonnance du 21 décembre 2020.

La transposition de cette directive « SMA », par l’ordonnance du 21 décembre dernier, va notamment permettre d'imposer aux plateformes SVOD et aux chaines TV installées en Europe (mais hors de France) et qui visent notre pays de participer au financement de l'audiovisuel et du cinéma français et européen (art. 19). Concrètement, les plateformes de SVOD type Netflix, OCS, et Amazon prime video notamment, vont désormais participer au financement de la production audiovisuelle et cinématographique, en payant la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le décret publié le 22 juin 2021 encadre et fixe à 15% du chiffre d’affaires des plateformes réalisé en France la contribution qui devra être consacrée à la production cinématographique et audiovisuelle, dont au moins 12 % destiné au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française. 

Pour plus de détails, consultez ici la fiche intitulée "Quelles obligations pour les SMAD ?" publiée sur le site de l'ARCOM (ancien CSA).  

Création du crédit d'impôt "théâtre"

(07/01/2021)

Un crédit d'impôt destiné à soutenir les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques est créé à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi de finances pour 2021). Les entreprises de spectacles vivants peuvent ainsi bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 15% (ou 30% pour les PME) de certaines dépenses engagées pour la création, l'exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du Code général des impôts). Les spectacles éligibles sont les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui présentent les caractéristiques suivantes :

-  présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

-  constituer la première exploitation d'un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n'a pas encore donné lieu à représentations ;

-  être interprétés par une équipe d'artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

-  disposer d'au moins 6 artistes au plateau ;

-  être programmés pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.

Un agrément provisoire et définitif seront nécessaires pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Ce dispositif entre en vigueur pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021. Les formalités pour faire la demande de crédit d’impôt ne sont pas encore accessibles.

 

Parallèlement, le théâtre est exclu à compter du 1er janvier 2021 du crédit d’impôt spectacle vivant musical et de variétés.

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